91. Le ministre autorise la réouverture d’un lieu ou d’un équipement pétrolier et, s’il y a lieu, la levée des scellés ou de l’interdiction d’utilisation lorsque, à sa satisfaction, il ne présente plus de danger pour l’environnement ou pour la sécurité du public, selon les normes prévues par règlement ou lorsque les produits pétroliers non conformes ont été disposés à sa satisfaction.
1987, c. 80, a. 59; 1997, c. 64, a. 11.