P-2 - Loi sur le paiement de certaines amendes

Texte complet
3. Sauf les officiers de justice énumérés à l’article 4, toute personne agissant comme greffier d’un juge de paix, qui reçoit d’un délinquant, d’un geôlier, d’un agent de la paix ou de toute autre personne une amende imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale fédérale doit la transmettre, sans délai, au ministre de la Justice, par chèque ou mandat de poste payable à l’ordre du ministre des Finances lequel est autorisé à la verser aux ayants droit désignés par la loi.
S. R. 1964, c. 36, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1990, c. 4, a. 617; 1992, c. 61, a. 424; 1997, c. 4, a. 3.
3. Sauf les officiers de justice énumérés à l’article 4, toute personne agissant comme greffier d’un juge de paix, qui reçoit d’un délinquant, d’un geôlier, d’un constable ou de toute autre personne une amende imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale fédérale doit la transmettre, sans délai, au ministre de la Justice, par chèque ou mandat de poste payable à l’ordre du ministre des Finances lequel est autorisé à la verser aux ayants droit désignés par la loi.
S. R. 1964, c. 36, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1990, c. 4, a. 617; 1992, c. 61, a. 424.
3. Sauf les officiers de justice énumérés à l’article 4, toute personne agissant comme greffier des juges de paix soit d’office, soit par suite de sa nomination comme tel conformément aux dispositions de l’article 195 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), qui reçoit d’un délinquant, d’un geôlier, d’un constable ou de toute autre personne une amende imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale fédérale doit la transmettre, sans délai, au ministre de la Justice, par chèque ou mandat de poste payable à l’ordre du ministre des Finances lequel est autorisé à la verser aux ayants droit désignés par la loi.
S. R. 1964, c. 36, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1990, c. 4, a. 617.
3. Sauf les officiers de justice énumérés à l’article 4, toute personne agissant comme greffier des juges de paix soit d’office, soit par suite de sa nomination comme tel conformément aux dispositions de l’article 195 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), qui reçoit d’un délinquant, d’un geôlier, d’un constable ou de toute autre personne une amende imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), d’une loi pénale, fédérale ou provinciale, ou d’un règlement municipal, doit la transmettre, sans délai, au ministre de la Justice, par chèque ou mandat de poste payable à l’ordre du ministre des Finances lequel est autorisé à la verser aux ayants droit désignés par la loi.
S. R. 1964, c. 36, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.
3. Sauf les officiers de justice énumérés à l’article 4, toute personne agissant comme greffier des juges de paix soit d’office, soit par suite de sa nomination comme tel conformément aux dispositions de l’article 195 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), qui reçoit d’un délinquant, d’un geôlier, d’un constable ou de toute autre personne une amende imposée en vertu du Code criminel, d’une loi pénale, fédérale ou provinciale, ou d’un règlement municipal, doit la transmettre, sans délai, au ministre de la Justice, par chèque ou mandat de poste payable à l’ordre du ministre des Finances lequel est autorisé à la verser aux ayants droit désignés par la loi.
S. R. 1964, c. 36, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.