33.1.2. Si le ministre est satisfait de la preuve fournie par le titulaire de l’autorisation à l’effet que l’innocuité du produit soumis à une opération, du produit traité ou de tout produit qui contient un tel produit est assurée, il atteste ce fait par écrit.
La saisie est levée à compter de la date de la réception de l’attestation d’innocuité. Le produit peut alors être utilisé pour la consommation humaine selon, le cas échéant, les conditions déterminées par le ministre.