7. Le gouvernement peut prescrire les conditions relatives à la provenance de tout produit détenu ou utilisé par l’exploitant ou l’utilisateur d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou par toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes a, a.1, b, e, f, k, l, n.1 à n.4 du premier alinéa de l’article 9 ou par un détaillant ou un restaurateur et prohiber, sauf dans les cas qu’il détermine, la détention ou l’usage de tout produit ne répondant pas à ces conditions et aux dispositions des règlements relatives à l’estampille.
1977, c. 35, a. 4; 1983, c. 53, a. 2; 1990, c. 80, a. 4; 2000, c. 26, a. 9; 2009, c. 10, a. 29.