33.2.1. Lorsque la chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et que son innocuité est assurée, un juge peut en autoriser la vente à la demande du saisissant.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose. Toutefois, le juge peut dispenser le saisissant d’effectuer cette signification, si la détérioration de la chose est imminente.
La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé au Bureau général de dépôts pour le Québec.
2000, c. 26, a. 24; 2016, c. 72016, c. 7, a. 183.