33.12. La personne à qui une ordonnance est notifiée, en vertu des articles 33.8, 33.9.0.1 à 33.11.1, sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, selon le cas, de l’avis du ministre ou de la personne autorisée, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre ou la personne autorisée.
1997, c. 43, a. 442; 2000, c. 26, a. 36; 2021, c. 292021, c. 29, a. 261.