33. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans une conserverie ou dans un établissement, lieu ou véhicule où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, reçoit, donne à des fins philanthropiques ou promotionnelles, met à la disposition du public de la glace ou une fontaine d’eau embouteillée, met en vente ou vend un produit ou détient un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins philanthropiques ou promotionnelles ainsi que dans un lieu où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise une estampille visée à l’article 6 de même que dans un lieu où l’on effectue de l’abattage, dans un lieu où se trouvent des animaux destinés ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou dans un lieu où se trouvent des denrées non comestibles peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule;
1.1° exiger de suspendre ou de restreindre, pendant la durée de l’inspection, toute activité ou toute opération auxquelles s’applique la présente loi;
2° faire l’inspection dans cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule des locaux, de l’équipement, du matériel, des appareils et de tout produit, animal ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3° ordonner l’immobilisation de tout véhicule servant au transport d’un produit ou d’un animal et en faire l’inspection;
3.1° ordonner, restreindre ou interdire le déplacement de tout produit, animal ou autre objet;
3.2° interdire ou limiter l’accès à cet établissement, à ce lieu ou à ce véhicule ou à tout équipement, matériel, appareil ou tout produit, animal ou autre objet s’y trouvant et auxquels s’applique la présente loi;
3.3° effectuer des essais de tout équipement, matériel, appareil ou tout autre objet auxquels s’applique la présente loi;
4° prendre des photographies ou des enregistrements de ce produit, de cet animal, de cet objet, de cette conserverie, de cet établissement, de ce lieu, de ce véhicule, de ce local ou de ce matériel, cet appareil ou cet équipement;
5° exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
6° employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout titulaire de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.