P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
9. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 9; 2008, c. 16, a. 42.
9. Le producteur, le marchand ou le transporteur qui reçoit l’avis prévu à l’article 5 ou, s’il y a eu analyse, un avis donné en vertu de l’article 8 qui l’informe de l’existence d’une maladie ou d’une contamination:
1°  doit mettre les pommes de terre malades hors de contact avec les autres pommes de terre qu’il a en sa possession;
2°  ne peut utiliser, ni vendre, ni livrer pour l’ensemencement les pommes de terre malades;
3°  doit, s’il y a vente ou livraison des pommes de terre malades, la constater sur le document prescrit par règlement, dont un exemplaire est conservé par le producteur, le marchand ou le transporteur, un autre remis au destinataire et un dernier transmis dans les 48 heures à l’inspecteur concerné;
4°  doit nettoyer et désinfecter, sous la surveillance d’un inspecteur, dans les délais et selon la méthode déterminés par le ministre, les endroits, la machinerie, les véhicules, les instruments, les contenants et les vêtements qui ont été en contact avec des pommes de terre malades;
5°  doit, sous la surveillance d’un inspecteur, pour la période et aux conditions que fixe le ministre, prendre toute mesure que ce dernier peut prescrire pour contrôler ou enrayer la contamination du champ, notamment sa mise en quarantaine;
6°  se débarrasser des rebuts de pommes de terre de la façon déterminée par règlement.
1984, c. 11, a. 9.