P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
8. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 8; 2008, c. 16, a. 42.
8. Dès qu’il reçoit les résultats de l’analyse, l’inspecteur en avise le producteur, le marchand ou le transporteur, au moyen de l’avis prescrit par règlement.
1984, c. 11, a. 8.