P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
20. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 20; 2008, c. 16, a. 42.
20. Lorsqu’un inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action, de l’induire en erreur ou de refuser de lui obéir.
Sur demande, il doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1984, c. 11, a. 20.