P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
16. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 16; 2008, c. 16, a. 42; A.M., 2010 du 23 août 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3778.
16. Dans tout territoire protégé, seules peuvent être semées des pommes de terre de semence qui sont produites dans un tel territoire et qui sont classées conformément à la Loi sur les semences (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-8).
Toutefois, un producteur peut, avec l’autorisation d’un inspecteur et suivant les normes et les conditions prescrites par règlement, semer dans un territoire protégé des pommes de terre de semence qu’il a produites dans ce territoire et qui n’ont pas la classification requise en vertu du premier alinéa.
Un producteur de pommes de terre de semence peut aussi, avec l’autorisation d’un inspecteur, semer dans un territoire protégé des pommes de terre de semence qui n’ont pas été produites dans ce territoire, pourvu qu’elles soient, suivant la Loi sur les semences, de classe «Élite I» ou «Élite II» et qu’aucun indice de maladie n’y soit décelé.
1984, c. 11, a. 16.
16. Dans tout territoire protégé, seules peuvent être semées des pommes de terre de semence qui sont produites dans un tel territoire et qui sont classées conformément à la Loi relative aux semences (Statuts revisés du Canada 1970, chapitre S-7).
Toutefois, un producteur peut, avec l’autorisation d’un inspecteur et suivant les normes et les conditions prescrites par règlement, semer dans un territoire protégé des pommes de terre de semence qu’il a produites dans ce territoire et qui n’ont pas la classification requise en vertu du premier alinéa.
Un producteur de pommes de terre de semence peut aussi, avec l’autorisation d’un inspecteur, semer dans un territoire protégé des pommes de terre de semence qui n’ont pas été produites dans ce territoire, pourvu qu’elles soient, suivant la Loi relative aux semences, de classe «Élite I» ou «Élite II» et qu’aucun indice de maladie n’y soit décelé.
1984, c. 11, a. 16.