P-1 - Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes

Texte complet
2. 1.  Le gouvernement est autorisé à payer à tout travailleur autonome qui, au cours d’une année, est un particulier visé aux paragraphes a, d ou g de l’article 695 ou à l’article 695.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et dont le revenu pour cette année est inférieur à 6 400 $, une somme égale au moindre des montants suivants:
a)  la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b)  la différence entre 6 400 $ et le montant de son revenu pour cette année.
2.  Le gouvernement est aussi autorisé à payer à tout travailleur autonome qui n’est pas, au cours d’une année, un particulier décrit au paragraphe 1 et dont le revenu pour cette année est inférieur à 3 700 $, une somme égale au moindre des montants suivants:
a)  la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b)  la différence entre 3 700 $ et le montant de son revenu pour cette année.
3.  Une somme accordée en vertu du présent article ne peut être payée avant que la cotisation de la contribution du travailleur autonome pour l’année ait été fixée conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
4.  Les sommes requises aux fins du présent article sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 27, a. 1; 1971, c. 21, a. 7; 1973, c. 17, a. 165; 1974, c. 19, a. 1; 1975, c. 24, a. 2; 1978, c. 26, a. 232; 1986, c. 15, a. 216.
2. 1.  Le gouvernement est autorisé à payer à tout travailleur autonome qui, au cours d’une année, est un particulier visé aux paragraphes a, b ou g de l’article 695 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et dont le revenu pour cette année est inférieur à 6 400 $, une somme égale au moindre des montants suivants:
a)  la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b)  la différence entre 6 400 $ et le montant de son revenu pour cette année.
2.  Le gouvernement est aussi autorisé à payer à tout travailleur autonome qui n’est pas, au cours d’une année, un particulier décrit au paragraphe 1 et dont le revenu pour cette année est inférieur à 3 700 $, une somme égale au moindre des montants suivants:
a)  la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b)  la différence entre 3 700 $ et le montant de son revenu pour cette année.
3.  Une somme accordée en vertu du présent article ne peut être payée avant que la cotisation de la contribution du travailleur autonome pour l’année ait été fixée conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
4.  Les sommes requises aux fins du présent article sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 27, a. 1; 1971, c. 21, a. 7; 1973, c. 17, a. 165; 1974, c. 19, a. 1; 1975, c. 24, a. 2; 1978, c. 26, a. 232.
2. 1.  Le gouvernement est autorisé à payer à tout travailleur autonome qui, au cours d’une année, est un particulier visé aux paragraphes a, b ou g de l’article 695 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et dont le revenu pour cette année est inférieur à $5,600, une somme égale au moindre des montants suivants:
a)  la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b)  la différence entre $5,600 et le montant de son revenu pour cette année.
2.  Le gouvernement est aussi autorisé à payer à tout travailleur autonome qui n’est pas, au cours d’une année, un particulier décrit au paragraphe 1 et dont le revenu pour cette année est inférieur à $3,700, une somme égale au moindre des montants suivants:
a)  la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b)  la différence entre $3,700 et le montant de son revenu pour cette année.
3.  Une somme accordée en vertu du présent article ne peut être payée avant que la cotisation de la contribution du travailleur autonome pour l’année ait été fixée conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
4.  Les sommes requises aux fins du présent article sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 27, a. 1; 1971, c. 21, a. 7; 1973, c. 17, a. 165; 1974, c. 19, a. 1; 1975, c. 14, a. 2.