63.1. Le percepteur détermine la nature des travaux compensatoires que le défendeur peut s’engager à exécuter.
Lorsque le défendeur est une personne de moins de 18 ans, le percepteur confie la détermination de la nature des travaux compensatoires et la supervision de leur exécution au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence au lieu où cette personne est domiciliée.
L’engagement à exécuter des travaux compensatoires est constaté par écrit.
1982, c. 32, a. 9; 1984, c. 4, a. 75.