38. 1. Si le prévenu nie que la plainte ou dénonciation soit bien fondée, le juge de paix procède à instruire l’accusation, et, aux fins de cette instruction, il entend les témoins, tant à charge qu’à décharge, en la manière ci-après prescrite.
2. Les dépositions de ces témoins sont données sous serment et en présence du prévenu, ou, s’il est absent, en présence de son avocat.