P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
265. Le directeur de tout corps de police doit transmettre au ministre chaque année, avant le 1er avril, selon la forme et le contenu que ce dernier détermine:
1°  un rapport faisant état des mandats de perquisition demandés;
2°  un rapport faisant état des interpellations policières effectuées, y compris les interceptions routières effectuées en vertu de l’article 636 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2000, c. 12, a. 265; 2005, c. 44, a. 14; 2023, c. 20, a. 88.
En ce qui concerne les interceptions routières effectuées en vertu de l'article 636 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2025. Décret 432-2024 du 13 mars 2024, (2024) 156 G.O. 2, 1455.
265. Le directeur de tout corps de police doit chaque année, avant le 1er avril, transmettre au ministre, en la forme que celui-ci détermine, un rapport faisant état des mandats de perquisition qui ont été demandés.
2000, c. 12, a. 265; 2005, c. 44, a. 14.
265. Le directeur de tout corps de police doit chaque année, avant le 1er avril, transmettre au ministre, en la forme que celui-ci détermine, un rapport faisant état des mandats de perquisition qui ont été demandés.
Le directeur général de la Sûreté du Québec doit transmettre ce rapport également au Conseil de surveillance des activités de la Sûreté du Québec.
2000, c. 12, a. 265.