102.4. Les conditions d’embauche requises pour devenir membre du corps de police régional, en plus de celles prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 115, sont établies par entente entre le gouvernement et le Gouvernement de la nation crie.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.