O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

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167. La décision du Tribunal est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.
1988, c. 75, a. 167.