20. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Institut;
2° garantir l’exécution de toute autre obligation de l’Institut;
3° autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de l’Institut.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’Institut sont prises sur le fonds consolidé du revenu.