20. Il est interdit à un optométriste d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de lentilles ophtalmiques, de montures, de médicaments ou des autres produits liés à l’exercice de l’optométrie. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
1973, c. 52, a. 20; 2009, c. 35, a. 65.