O-5.01 - Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse

Texte complet
5. (Abrogé).
1968, c. 7, a. 5; 1974, c. 15, a. 39; 1985, c. 30, a. 57; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2006, c. 18, a. 12.
5. Le ministre des Relations internationales est responsable de l’application de la présente loi.
1968, c. 7, a. 5; 1974, c. 15, a. 39; 1985, c. 30, a. 57; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
5. Le ministre des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles est responsable de l’application de la présente loi.
1968, c. 7, a. 5; 1974, c. 15, a. 39; 1985, c. 30, a. 57; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33.
5. Le ministre des Affaires internationales est responsable de l’application de la présente loi.
1968, c. 7, a. 5; 1974, c. 15, a. 39; 1985, c. 30, a. 57; 1988, c. 41, a. 87.
Le ministre délégué aux Affaires internationales exerce, sous la direction du ministre des Affaires internationales, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. D. 770-92 du 92.05.27, (1992) 124 G.O. 2, 3939.
5. Le ministre des Relations internationales est responsable de l’application de la présente loi.
1968, c. 7, a. 5; 1974, c. 15, a. 39; 1985, c. 30, a. 57.
5. Le ministre des Affaires intergouvernementales est responsable de l’application de la présente loi.
1968, c. 7, a. 5; 1974, c. 15, a. 39.