12. Le rapport annuel des Secrétaires généraux de l’Office est transmis au ministre chargé de l’application de la présente loi, après avoir été approuvé par le Conseil de l’Office; ce rapport est déposé par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 43.