O-3 - Loi sur l’Office de planification et de développement du Québec

Texte complet
12. Les membres du Conseil de planification et de développement du Québec ainsi que les membres des commissions constituées en vertu de l’article 11 ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 14, a. 9; 1969, c. 16, a. 9.