4.L’amende appartient à la couronne, mais le recouvrement n’en peut être demandé que par un citoyen canadien ou un citoyen du Commonwealth, dans les deux mois qui suivent le délit, devant un juge des sessions de la paix, un juge municipal ou un juge de la Cour provinciale, ou deux juges de paix, conformément aux dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), et, lorsqu’une personne enfreint quelqu’une des dispositions de la présente section et que cette infraction est aussi une contravention à une autre loi, le délinquant peut être poursuivi soit en vertu des dispositions de la présente section, soit en vertu des dispositions de toute autre loi applicable à la contravention imputée.
S. R. 1964, c. 302, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; S. C. 1974-75-76, c. 108, a. 31.
4.L’amende appartient à la couronne, mais le recouvrement n’en peut être demandé que par un sujet britannique, dans les deux mois qui suivent le délit, devant un juge des sessions de la paix, un juge municipal ou un juge de la Cour provinciale, ou deux juges de paix, conformément aux dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), et, lorsqu’une personne enfreint quelqu’une des dispositions de la présente section et que cette infraction est aussi une contravention à une autre loi, le délinquant peut être poursuivi soit en vertu des dispositions de la présente section, soit en vertu des dispositions de toute autre loi applicable à la contravention imputée.
S. R. 1964, c. 302, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.