N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
6. Le ministre de l’éducation, par l’entremise de ses représentants, est de droit partie à la négociation des stipulations visées à l’article 10 et à l’article 17.
Ces stipulations sont signées pour le gouvernement, sur autorisation du gouvernement, par la personne qu’il désigne.
1974, c. 8, a. 6.