81.14.La personne salariée qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l’avis donné à son employeur est présumée avoir démissionné.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 43; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.
81.14.Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’article 81.7, le salarié qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l’avis donné à son employeur est présumé avoir démissionné.