109. À l’occasion d’une enquête, la Commission ou une personne qu’elle désigne à cette fin peut:1° pénétrer à une heure raisonnable en tout lieu du travail ou établissement d’un employeur et en faire l’inspection; celle-ci peut comprendre l’examen de registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents;
2° exiger une information relative à l’application de la présente loi ou d’un règlement, de même que la production d’un document qui s’y rapporte.