M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
23. (Abrogé).
1975, c. 32, a. 23; 1990, c. 4, a. 605; 1992, c. 61, a. 415.
23. Les poursuites prises en vertu des articles 21 et 22 sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1975, c. 32, a. 23; 1990, c. 4, a. 605.
23. Les poursuites prises en vertu des articles 21 et 22 sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
La partie II de cette loi s’applique à ces poursuites.
1975, c. 32, a. 23.