6. Un agriculteur est considéré comme s’étant déjà établi et n’est pas admissible à la subvention prévue à l’article 5 s’il bénéficie du droit à la remise prévue à l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75) ou à l’avantage prévu à l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P‐20), ou s’il a bénéficié de ladite remise ou dudit avantage, ou s’il bénéficie ou a déjà bénéficié d’une subvention pour consolidation de ferme en vertu de l’article 25 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14). Toutefois, la subvention prévue à l’article 5 peut être accordée même si l’agriculteur bénéficie ou a déjà bénéficié, en partie ou en totalité, de la subvention prévue à l’article 25 de la Loi du ministère de l’Agriculture et de la Colonisation (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 101).
1969, c. 44, a. 6; 1972, c. 34, a. 1; 1973, c. 22, a. 1.