13. Aucune émission ou répartition ni aucun transfert d’actions d’une corporation d’exploitation agricole à qui une subvention est accordée en vertu de la présente loi n’est valide sans l’autorisation de l’Office tant que le dernier versement de la subvention n’a pas été payé.
Aucune émission ou répartition, aucun transfert ni aucun remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative d’exploitation agricole à qui une subvention est accordée en vertu de la présente loi, n’est valide sans l’autorisation de l’Office tant que le dernier versement de la subvention n’a pas été payé.
Aucune modification au contrat par lequel est formée une société d’exploitation agricole à laquelle une subvention est accordée en vertu de la présente loi, n’est valide sans l’autorisation de l’Office tant que le dernier versement de la subvention n’a pas été payé.
1969, c. 44, a. 13; 1975, c. 38, a. 9.