15.4.39. Le ministre est responsable de la gestion du fonds.
Dans le cadre de sa gestion, il veille à ce que les sommes portées à son crédit pour les matières visées au deuxième alinéa de l’article 15.4.38 soient affectées à des mesures visant de telles matières.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2161.