M-29 - Loi sur le ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement

Texte complet
9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint, est authentique et a la même valeur que l’original.
1973, c. 27, a. 9.