M-29 - Loi sur le ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement

Texte complet
11. Toute personne ayant la possession ou la garde de documents ou de modèles ayant servi à la construction, à l’amélioration ou à la réparation d’ouvrages ou d’édifices publics placés sous le contrôle du ministre doit les remettre, sur demande, au ministre.
Toute personne qui n’obtempère pas à une demande faite par le ministre en vertu du présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 5 000 $.
1973, c. 27, a. 11.