M-29 - Loi sur le ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement

Texte complet
10. Le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère, de même que toute autre personne dûment autorisée par le ministre, peuvent entrer et passer sur toute propriété privée, si cela est nécessaire pour l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi dont l’exécution relève du ministre.
1973, c. 27, a. 10.