M-25 - Loi sur le ministère des Institutions financières et Coopératives

Texte complet
19. Le Conseil doit communiquer au ministre les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre peut rendre publiques les études du Conseil.
1966-67, c. 72, a. 19; 1975, c. 76, a. 7.