M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
21. Aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement.
Cette exigence s’applique également à une corporation ou à un organisme dont un organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou qui verse la subvention, veille à la négociation des ententes projetées.
On entend par «organisme public», dans le présent article, une corporation ou un organisme, non visé à l’article 20, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1974, c. 15, a. 21; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 23, a. 34; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 85.
21. Aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements.
Cette exigence s’applique également à une corporation ou à un organisme dont un organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou qui verse la subvention, veille à la négociation des ententes projetées.
On entend par «organisme public», dans le présent article, une corporation ou un organisme, non visé à l’article 20, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1974, c. 15, a. 21; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 23, a. 34; 1983, c. 55, a. 161.
21. Aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements.
Cette exigence s’applique également à une corporation ou à un organisme dont un organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou qui verse la subvention, veille à la négociation des ententes projetées.
On entend par «organisme public», dans le présent article, une corporation ou un organisme, non visé à l’article 20, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1974, c. 15, a. 21; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 23, a. 34.
21. Aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou qui verse la subvention, veille à la négociation des ententes projetées.
On entend par «organisme public», dans le présent article, une corporation ou un organisme, non visé à l’article 20, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1974, c. 15, a. 21; 1978, c. 15, a. 140.
21. Aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou qui verse la subvention, veille à la négociation des ententes projetées.
On entend par «organisme public», dans le présent article, une corporation ou un organisme, non visé à l’article 20, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1974, c. 15, a. 21.