M-17 - Loi sur le ministère de l’Industrie et du Commerce

Texte complet
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de l’Industrie et du Commerce.
S. R. 1964, c. 206, a. 2; 1979, c. 77, a. 9; 1984, c. 36, a. 40; 1988, c. 41, a. 65; 1994, c. 16, a. 3; 1999, c. 8, a. 20.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
S. R. 1964, c. 206, a. 2; 1979, c. 77, a. 9; 1984, c. 36, a. 40; 1988, c. 41, a. 65; 1994, c. 16, a. 3.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie.
S. R. 1964, c. 206, a. 2; 1979, c. 77, a. 9; 1984, c. 36, a. 40; 1988, c. 41, a. 65.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de l’Industrie et du Commerce.
S. R. 1964, c. 206, a. 2; 1979, c. 77, a. 9; 1984, c. 36, a. 40.
2. Le ministre est chargé notamment:
1°  De favoriser, par tous les moyens et mesures qu’il juge adéquats, l’avancement et le développement de l’industrie, du commerce et du tourisme au Québec;
2°  De coopérer avec le gouvernement du Canada pour faciliter la mise à exécution au Québec des lois du parlement du Canada relatives à l’industrie et au commerce de manière à en faire bénéficier l’industrie et le commerce du Québec;
3°  De suggérer des mesures pratiques pour la vente et l’utilisation rationnelles des produits provenant de l’industrie et du commerce du Québec, tant au pays qu’à l’étranger;
4°  De compiler les statistiques, à l’exception des statistiques démographiques;
5°  D’organiser et d’entretenir des bureaux de renseignements pour les touristes;
6°  De veiller à l’application des lois relatives à l’hôtellerie;
7°  De participer à des expositions au Québec ou ailleurs;
8°  D’encourager le développement de l’artisanat.
S. R. 1964, c. 206, a. 2; 1979, c. 77, a. 9.
Le ministre des Finances exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme prévus au paragraphe 4 de l’article 2 de la présente loi. D. 375-83 du 09.03.83, (1983) 115 G.O. 2, 1414.
2. Le ministre est chargé notamment:
1°  De favoriser, par tous les moyens et mesures qu’il juge adéquats, l’avancement et le développement de l’industrie et du commerce du Québec;
2°  De coopérer avec le gouvernement du Canada pour faciliter la mise à exécution au Québec des lois du parlement du Canada relatives à l’industrie et au commerce de manière à en faire bénéficier l’industrie et le commerce du Québec;
3°  De suggérer des mesures pratiques pour la vente et l’utilisation rationnelles des produits provenant de l’industrie et du commerce du Québec, tant au pays qu’à l’étranger;
4°  De compiler les statistiques, à l’exception des statistiques démographiques;
5°  De favoriser l’avancement et le développement des pêcheries maritimes au Québec.
S. R. 1964, c. 206, a. 2.