M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
6.14. Le gestionnaire doit tenir un registre de toute communication ou utilisation qu’il a autorisée, lequel comprend notamment les éléments suivants:
1°  une description des renseignements visés par chaque autorisation ainsi que leur provenance;
2°  une description des fins auxquelles chaque communication ou utilisation a été autorisée;
3°  la durée et les conditions applicables à chaque autorisation, y compris, le cas échéant, les mesures particulières de sécurité propres à assurer la protection des renseignements imposées par le gestionnaire;
4°  le délai de traitement de la demande d’autorisation.
Le ministre publie et tient à jour ce registre sur le site Internet de son ministère.
2023, c. 32, a. 69.