M-15.3 - Loi sur le ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur

Texte complet
13. Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine:
1°  qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique;
2°  qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1981, c. 10, a. 13.