36.9. Le ministre peut réclamer le montant à payer en vertu de l’article 36.8 dans l’année qui suit la date de la connaissance par celui-ci de la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec visée à l’article 36.8 ou, dans le cas visé au troisième alinéa de cet article, la date de la connaissance par le ministre de la modification du rôle d’évaluation visée à cet alinéa.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 7.