36.0.5. Le ministre peut, à la demande d’une exploitation agricole, annuler la révocation de l’enregistrement pour défaut de produire une déclaration de mise à jour lorsque la demande est accompagnée de toute déclaration de mise à jour que l’exploitation était en défaut de produire et lorsque l’exploitation agricole a respecté, depuis la révocation, les autres conditions d’enregistrement.
L’enregistrement est alors réputé n’avoir jamais été révoqué.
2020, c. 72020, c. 7, a. 81.