M-11.2 - Loi sur le mérite national de la pêche et de l’aquaculture

Texte complet
6. Les prix, les honneurs ou les récompenses peuvent être accordés :
1°  par le ministre, conformément aux conditions du concours, aux personnes qui y participent ;
2°  par le gouvernement à toute personne qui, dans un emploi public, dans des missions scientifiques ou officielles, par son entreprise dans la pêche ou l’aquaculture, par des travaux de recherche, des ouvrages ou des publications ou par la création de bourses ou de dotations, a rendu des services notoires en matière de pêche et d’aquaculture.
1985, c. 16, a. 6; 2001, c. 39, a. 23.
6. Les prix, médailles, diplômes, décorations ou autres insignes peuvent être accordés:
1°  aux personnes qui participent au concours, par ordre de mérite et sur le rapport des juges;
2°  à toute personne qui, par son travail dans l’industrie, dans un emploi public ou dans des missions scientifiques ou officielles, par des travaux de recherches, des ouvrages ou publications sur le milieu et les produits aquatiques, les techniques et les équipements de pêche, par la création de bourses ou de dotations destinées à encourager l’enseignement de la pêche, a rendu des services notoires à la pêche.
1985, c. 16, a. 6.