55. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient à l’un des articles 36 ou 37 est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $.
Quiconque autre que l’exploitant d’un point de vente de tabac contrevient à l’un des articles 36 ou 37 est passible d’une amende de 2 500 $ à 125 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $. Toutefois, s’il s’agit d’un fabricant ou d’un distributeur de produits du tabac, il est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $.
1998, c. 33, a. 55; 2015, c. 28, a. 66.