L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
35. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 34; 1972, c. 6, a. 11; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
35. 1.  Si, au plus tard le lundi de la semaine suivant celle au cours de laquelle un bref d’élection est émis, le supérieur d’une communauté ou son représentant informe, par écrit, le président d’élection, que dans une section de vote, plus des deux cinquièmes des électeurs sont membres de cette communauté, celui-ci doit modifier la description des sections de vote suivant le paragraphe 2 de l’article 26.
2.  Au plus tard le mercredi suivant, le président d’élection doit afficher dans son bureau une copie certifiée de la description des sections de vote modifiées comprenant le numéro de celles qui sont annulées.
3.  Dans le même délai, il doit transmettre une copie certifiée de cette description au directeur général des élections et aux personnes qui font la recommandation des recenseurs urbains en vertu de l’article 50 ou des réviseurs ruraux suivant l’article 126.
S. R. 1964, c. 7, a. 34; 1972, c. 6, a. 11; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132.