L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
188. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 179; 1979, c. 56, a. 256.
188. Le président d’élection doit, de neuf heures à douze heures et de treize heures à dix-sept heures, les jours non fériés, permettre à tout candidat et à tout électeur d’examiner et de consulter à son bureau l’avis de scrutin et la liste des scrutateurs et greffiers de scrutin, après qu’ils y ont été affichés, ainsi que les listes électorales qui doivent servir au scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 179.