L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
145. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 137; 1972, c. 6, a. 51; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
145. Le président d’élection doit afficher cette proclamation dans son bureau au plus tard le quatrième jour qui suit celui de l’émission du bref d’élection.
Dès que la proclamation est affichée, le président d’élection doit en faire tenir une copie au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 137; 1972, c. 6, a. 51; 1977, c. 11, a. 132.