79.3.1. Un brasseur ou un distributeur qui, en vertu des articles 79.2 ou 79.3, selon le cas, a payé le droit de 0,20 $ pour un contenant à remplissage unique d’un litre ou plus qu’il a distribué, a droit à un remboursement de 0,15 $ pour chacun de ces contenants qu’il récupère et recycle ou fait recycler.