L-1.2 - Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire

Texte complet
4. Tout établissement d’enseignement doit adopter, après consultation des membres de la communauté universitaire, une politique portant exclusivement sur la liberté académique universitaire.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  la constitution et la composition d’un comité représentatif de la communauté de l’établissement, formé notamment d’étudiants, de dirigeants et de membres du personnel, ayant pour principales fonctions de surveiller la mise en oeuvre de la politique, d’examiner les plaintes portant sur la liberté académique universitaire et, le cas échéant, de formuler des recommandations concernant ces plaintes ou sur toute autre question relative à la liberté académique universitaire;
2°  les règles de fonctionnement du comité visé au paragraphe 1°, notamment celles concernant les modalités applicables au traitement des plaintes;
3°  les mesures applicables en cas d’atteinte au droit à la liberté académique universitaire;
4°  la mise en place de mesures de sensibilisation et d’information auprès de la communauté universitaire, notamment celles visant à améliorer la reconnaissance et la protection de la liberté académique universitaire;
5°  la mise en place d’outils pédagogiques et de ressources pour assurer la promotion et le respect de la liberté académique universitaire, dont un service-conseil.
La politique ne peut avoir pour effet d’empêcher que des idées et des sujets qui sont susceptibles de choquer soient abordés à l’occasion d’une activité qui contribue à la mission universitaire ni d’obliger qu’une telle activité soit précédée d’un avertissement lorsqu’elle comporte un tel contenu.
L’établissement doit transmettre sa politique au ministre dans les 15 jours de son adoption et de toute modification apportée à celle-ci.
La politique est publiée sur le site Internet de l’établissement.
2022, c. 21, a. 4.