2. Une fédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) doit inclure dans son rapport annuel un état de la rémunération des cinq dirigeants les mieux rémunérés du groupe visé à l’article 3 de cette loi.
1997, c. 61, a. 2; 2000, c. 29, a. 659.