I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
23. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 23; 1977, c. 68, a. 203.
23. A moins que la condamnation ou confiscation soit annulée, la suspension prévue par la présente section n’est levée que lorsque le contrevenant a d’abord purgé sa peine et que deux ans se sont écoulés ou qu’il a fourni une preuve de solvabilité.
S. R. 1964, c. 232, a. 23.