I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
999.4. Sous réserve de l’article 93.1.9.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre a, conformément à l’un des articles 999.3 et 999.3.1, envoyé un avis à un donataire:
a)  le donataire est réputé, à l’égard des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire reconnu pour l’application des articles 710 et 752.0.10.1 et du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
b)  le donataire, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de cette période, doit informer l’auteur du don qu’il a reçu l’avis que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 et que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 90; 2015, c. 21, a. 356.
999.4. Sous réserve de l’article 93.1.9.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre a, conformément à l’un des articles 999.3 et 999.3.1, envoyé un avis à un donataire:
a)  le donataire est réputé, à l’égard des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire reconnu pour l’application des articles 710 et 752.0.10.1 et du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
b)  le donataire, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de cette période, doit informer l’auteur du don qu’il a reçu l’avis, que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 et que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 90.
999.4. Sous réserve de l’article 93.1.9.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre a, conformément à l’article 999.3, envoyé un avis à un donataire:
a)  le donataire est réputé, à l’égard des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire reconnu pour l’application des articles 710 et 752.0.10.1 et du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
b)  le donataire, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de cette période, doit informer l’auteur du don qu’il a reçu l’avis, que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 et que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
2012, c. 8, a. 172.